L'article 1er du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Médoc les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant : la presqu'île limitée à l'Est par la Gironde et la Garonne, au Sud par la Jalle de Blanquefort, à l'Ouest par l'océan, à l'exception des communes suivantes : Hourtin et Carcans (du canton de Saint-Laurent), Brach, Saumos, Lacanau, Le Temple, Le Porge (du canton de Castelnau).
En dehors de ces communes et à l'intérieur du territoire ci-dessus désigné sont exclus de l'aire de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Médoc, les terrains d'alluvions modernes et sables, sur sous-sols imperméables.
II. - Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances suivantes :
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes du territoire mentionné au I du présent article les plans cadastraux établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées.
Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent II, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Médoc jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret. »