Les personnes visées aux articles 9 et 12 du décret du 11 juin 2004 susvisé qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :
1. Les pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
2. Une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur et traduits en français par un traducteur assermenté ;
3. Un document établi par les autorités compétentes du pays d'origine attestant du caractère postsecondaire de la formation et de la durée de celle-ci, accompagné de sa traduction en français ;
4. Un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;
5. Un curriculum vitae détaillé rédigé par le candidat comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;
6. Une fiche récapitulative des principales caractéristiques du diplôme et de la formation ;
7. Pour les candidats relevant du 1° (b) de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
8. L'avis d'un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social qui porte sur la maîtrise de la langue française, le contenu de la formation suivie et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat.
Les candidats justifiant du statut de réfugié ou dont la demande d'asile est en cours d'instruction ou bénéficiant de la protection subsidiaire instaurée par la loi du 10 décembre 2003 susvisée et qui sont dans l'incapacité de fournir les pièces aux 2, 3 et 4 fournissent une attestation sur l'honneur indiquant les études suivies et les diplômes, certificats ou titres acquis dans leur pays d'origine.