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Article 4 (Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)

Article 4 (Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)


Durée de conservation des données.
Les informations enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.