B. - Détermination de l'appartenance d'une chaîne à une thématique
Afin de garantir le caractère homogène, équitable et non discriminatoire de la numérotation, le distributeur doit être en mesure de communiquer sur demande au conseil les motifs qui le conduisent à placer une chaîne dans l'une des thématiques identifiées.
Ces motifs doivent se fonder sur des critères objectifs et quantifiables au regard de la programmation de la chaîne ou de sa convention avec le conseil afin de s'assurer du respect des obligations posées à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
En cas de désaccord entre les éditeurs et les distributeurs, le conseil peut être saisi sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives au règlement des différends.
Dans un objectif de transparence et d'équité de la numérotation des services, toute modification de l'appartenance d'une chaîne à une thématique doit être communiquée par le distributeur à l'éditeur avec un préavis d'un mois, sauf accord des parties sur un délai différent. Le distributeur doit communiquer les motifs qui justifient ce changement de thématique.
C. - Ordonnancement des chaînes au sein des thématiques
Pour garantir le caractère homogène, équitable et non discriminatoire de la numérotation, le distributeur doit communiquer les principes d'ordonnancement des services au sein d'une thématique.
Il est tenu de se fonder sur certains critères d'ordonnancement objectifs et vérifiables, par exemple :
- l'antériorité d'occupation du numéro ;
- l'audience ;
- le numéro logique attribué par le conseil à l'éditeur pour la diffusion en TNT ;
- la langue : ainsi un distributeur serait fondé à attribuer à des chaînes en langue française ou dans une des langues régionales les premiers numéros d'une thématique ;
- la notoriété, par exemple sur le fondement d'études d'opinion ;
- l'ordre alphabétique ;
- le résultat d'un tirage au sort ;
- la catégorie de public visée ;
- le bassin de diffusion.
Ces critères sont classés par ordre de priorité d'application et, conformément à l'impératif d'homogénéité énoncé à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, ils doivent s'appliquer dans les mêmes conditions à l'ensemble des thématiques.
Toute modification de la numérotation d'une chaîne au sein d'une thématique doit être communiquée par le distributeur à l'éditeur avec un préavis d'un mois, sauf accord des parties sur un délai différent. Le distributeur doit communiquer les motifs qui justifient ce changement de numérotation.
D. - Cas particulier de la numérotation des chaînes publiques nationales
La loi du 30 septembre 1986 donne des compétences particulières au conseil en termes d'accomplissement par les chaînes publiques de leurs missions de service public (art. 17-1 et 34).
Le distributeur doit assurer à ces chaînes une exposition qui leur permette de remplir leurs missions de service public, dans la thématique à laquelle elles appartiennent.
IV. - Modalités de mise en oeuvre de la délibération
Le distributeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française pour s'y conformer.
A cette fin, il doit communiquer au conseil un « document de référence relatif à la numérotation », qui expose les principes sur lesquels il fonde son plan de services conformément à la présente délibération. Ce document contient notamment :
- la liste ordonnée des thématiques ;
- la définition précise de chaque thématique ;
- les critères d'ordonnancement des chaînes au sein des thématiques.
Il est publié sur le site internet du conseil.
Toute modification doit faire l'objet d'une communication au préalable au conseil, avec un préavis d'un mois.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2007.