Articles

Article 6 (Arrêté du 19 septembre 2007 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Seine)

Article 6 (Arrêté du 19 septembre 2007 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Seine)


1. Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de convois suivants :
- licence A : automoteurs isolés, convois poussés, formations à couple et autres engins flottants d'une longueur inférieure ou égale à 135 mètres ;
- licence B : automoteurs isolés, convois poussés et formations en convoyage d'une longueur comprise entre 135 et 185 mètres ;
- licence C : bateaux bénéficiant d'une dérogation, en application de l'arrêté ministériel du 30 août 2007 susvisé.
L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.
2. Lorsque deux automoteurs sont groupés en « couple », une seule licence de patron-pilote est exigée ; cette licence doit être valable pour l'unité la plus importante de la formation ;
Lorsque des automoteurs sont groupés en « convoyage », le patron de chacun des automoteurs doit être titulaire d'une licence de patron-pilote valable pour son bateau. Sont toutefois affranchies de cette obligation les formations dont la conduite est assurée par un patron-pilote muni de la licence B.