L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;
« 2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :
« 3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;
« 4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
« 5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité. »