I. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, un « I ».
II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.
« III. - Peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique. Ces fonctions ainsi que les modalités de délivrance de ce certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique, délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complété des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.
« Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique exerçant des fonctions dont la tenue implique l'accomplissement de tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« IV. - Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :
« 1° De l'exercice des fonctions de contrôleur technique d'exploitation ;
« 2° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;
« 3° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.
« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires. »
III. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management de la sécurité des organismes de contrôle de la circulation aérienne et à l'élaboration des études des procédures et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement. »