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Article 1 (Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III)

Article 1 (Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III)


L'article R. 132-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 132-4. - Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. »