Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ;
2° Dont la fin du contrat est intervenue après une désertion entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article 5.