Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations concernées par le présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat pourra participer. La date et les conditions de scrutin seront définies par un arrêté ministériel.