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Article 73 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 73 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, les mots : « d'une modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »
III. - L'article L. 321-1-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-3. - Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »