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Article 63 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 63 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Après l'article L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.
« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16. »