L'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) L'antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. »
b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 5 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 5 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. »
c) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ».