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Article 9 (Décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 9 (Décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)


Les emplois de secrétaires administratifs mentionnés à l'article 8 sont pourvus par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de six années de services effectifs et aux membres des corps d'agents administratifs et d'agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de dix années de services effectifs.