Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer est présidé par le ministre chargé de la mer ou son représentant.
Dans sa formation compétente en matière de prévention des risques professionnels, il comprend :
1° Le directeur général du travail, ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé, ou son représentant ;
3° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;
4° Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;
5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, ou son représentant ;
6° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou son représentant ;
7° Le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
8° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer, ou son représentant ;
9° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut ;
10° Dix représentants des entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
11° Dix représentants des gens de mer, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
12° Quatre personnalités qualifiées.
Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer dans les ports, il comprend, outre les membres désignés ci-dessus, cinq représentants d'associations oeuvrant en ce domaine.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'employeurs, d'une part, et les organisations représentatives de salariés, d'autre part. Les membres du comité mentionnés aux alinéas 12 à 15 sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer. Un suppléant des membres du comité mentionnés aux onzième, douzième, treizième et quinzième alinéas est nommé dans les mêmes conditions ; il participe aux réunions en cas d'absence du titulaire.