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Article 1 (Décret n° 2005-263 du 22 mars 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale)

Article 1 (Décret n° 2005-263 du 22 mars 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale)


L'article D. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ;
2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;
3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné.
Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités. »