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Article 7 (Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article 7 (Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum)


Dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait de contraintes particulières.