Les organisations politiques habilitées mentionnées à l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de 140 minutes d'émission télévisée et de 140 minutes d'émission radiodiffusée, qui est répartie, par arrêté du Premier ministre, de la façon suivante :
1° Chaque organisation habilitée dispose d'une première attribution de 10 minutes ;
2° La durée restante après attribution de la dotation prévue au 1° est répartie entre les organisations, pour moitié proportionnellement au nombre des députés et des sénateurs qui ont déclaré s'y rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux groupements politiques, et pour moitié proportionnellement aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants français au Parlement européen. Lorsque l'organisation habilitée est un regroupement de partis, les suffrages obtenus par l'ensemble des partis regroupés sont pris en compte.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article est notifié, au plus tard le 12 avril 2005, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.