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Article 6 (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 6 (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut dépasser le montant plafond constitué par une somme de 10 millions d'euros à prélever sur le solde disponible du fonds avant abondement par le budget de l'Etat en 2005, augmenté du montant des crédits ouverts en 2005 par la loi de finances au profit du fonds aux fins de subventionner les contrats d'assurance récolte.
Le cas échéant, le versement du Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due concurrence.