La prise en charge partielle de primes représente, en fonction des contrats, et dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
I. - Cas général :
7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;
25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;
10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;
35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.
II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R.* 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans :
10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;
34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;
14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;
40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.