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Article 6 (Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps)

Article 6 (Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps)


L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de cette année de stage, les professeurs de lycée professionnel stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ceux qui obtiennent » sont remplacés par les mots : « Les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui obtiennent ».
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la ou les disciplines ou spécialités de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 2 et 3 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.
Les professeurs de lycée professionnel stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation. »