L'annexe I du décret du 4 juillet 1996 susvisé est ainsi modifiée :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Exigences essentielles en matière de sécurité, d'émissions sonores et d'émissions gazeuses ».
II. - Après l'intitulé, sont insérées les dispositions suivantes :
« Remarque préliminaire.
Aux fins de la présente annexe, le terme : "bateau recouvre les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur. »
III. - Les paragraphes 1 à 5.8 sont regroupés sous l'intitulé suivant :
« A. - Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des bateaux ».
IV. - Les paragraphes 1, 2, 2.1 et 2.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Catégorie de conception :
Définitions :
A. "En haute mer : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
B. "Au large : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 4 mètres.
C. "A proximité de la côte : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 2 mètres.
D. "En eaux protégées : bateaux conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces événements en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.
2. Exigences générales :
Les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.
2.1. Identification du bateau :
Tout bateau doit être marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :
- le code du constructeur ;
- le pays de fabrication ;
- le numéro de série particulier ;
- l'année de fabrication ;
- l'année du modèle.
La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.
2.2. Plaque du constructeur :
Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure, distincte du numéro d'identification, comportant les indications suivantes :
- nom du constructeur ;
- marquage "CE selon le modèle prévu à l'annexe III ;
- catégorie de conception du bateau au sens du point 1 de la présente annexe ;
- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
- nombre de personnes admises à bord recommandé par le constructeur selon la catégorie de conception du bateau. »
V. - Au paragraphe 3.5, le mot : « baignoires » est remplacé par le mot : « puits ».
VI. - Après le paragraphe 5.1.4, est inséré un paragraphe 5.1.5 ainsi rédigé :
« 5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
Les véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote est éjecté ou quitte volontairement l'embarcation. »
VII. - Au paragraphe 5.2.2, les mots : « liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C » sont remplacés par le mot : « essence » et les mots : « liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 55 °C » sont remplacés par le mot : « diesel ».
VIII. - Le paragraphe 5.6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie :
Les bateaux doivent être pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie et l'emplacement et la capacité de ces équipements doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie ait été mis en place. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau. »
IX. - Le paragraphe 5.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :
Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :
a) Soit de réservoirs ;
b) Soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs.
Les bateaux ayant des réservoirs fixes doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau.
Tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité. »
X. - Après la partie A sont ajoutées les parties B et C ainsi rédigées :
« B. - Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion.
Les moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions gazeuses :
1. Description du moteur :
1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants :
- marque ou nom du constructeur du moteur ;
- type et, le cas échéant, famille de moteurs ;
- numéro d'identification individuel du moteur ;
- marquage "CE, si celui-ci est requis en vertu de l'article 2 du présent décret.
1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur, être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et insusceptible d'être remplacée au cours de la vie du moteur.
1.4. Les marquages sont apposés de manière à être aisément visibles par l'utilisateur après installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
Les moteurs de propulsion doivent être conçus, construits et montés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir du tableau suivant :