Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La teneur acétique minimale des vinaigres est de 5 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres.
« Toutefois, cette teneur acétique minimale est de 6 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres pour les vinaigres de vin. »