Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre socio-éducatif, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour accéder au corps des cadres socio-éducatifs, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ils peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des cadres socio-éducatifs après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le grade de cadre socio-éducatif avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.