Le vérificateur tient à la disposition de l'autorité locale concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'identification des instruments ou des lots ;
- les dates des interventions ;
- la classe métrologique ou le rapport Q3/Q1 ;
- les résultats de mesurage ;
- dans le cas de lots, la moyenne et l'écart-type des erreurs au débit le plus grand des instruments vérifiés ;
- le nombre d'instruments acceptés et refusés, en précisant pour ces derniers les refus métrologiques, les refus pour défaut rendant le mesurage impossible et les autres défauts ;
- la sanction de la vérification ;
- les éventuelles anomalies observées.
Il tient également le registre et un double du constat de vérification mentionnés à l'article précédent à la disposition de l'autorité locale.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à l'administration, dans des conditions précisées par cette dernière, avant le 31 mars de l'année suivante. L'état récapitulatif doit détailler chaque lot et mentionner séparément les instruments individuels.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux autorités locales concernées. En particulier, les manquements des gestionnaires de parc à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.
Une décision du ministre chargé de l'industrie peut fixer des règles statistiques sur le nombre maximal toléré d'erreurs de jugements commises par un organisme.