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Article 3 (Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)

Article 3 (Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)


En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des propositions relatives au montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales afférents aux établissements de santé et un rapport d'analyse et d'orientation de la politique de financement des établissements de santé. Ce rapport est rendu public.
Ces propositions sont établies en tenant compte de la situation financière de l'assurance maladie, appréciée notamment à partir de l'avis annuel du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et des éléments du rapport.
Ce rapport comporte, pour les deux années précédentes et l'année en cours, une analyse des éléments ci-dessous ainsi que, le cas échéant, une prévision d'évolution pour les années suivantes :
1° La réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie en matière d'hospitalisation et des dotations nationales ou régionales ;
2° L'activité des établissements de santé, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3° L'évaluation de leurs charges et de leur situation financière ;
4° L'impact financier des priorités de santé publique et de l'innovation médicale au regard notamment de l'évolution des pratiques et des techniques médicales ;
5° Les orientations de la politique salariale et statutaire menée dans le secteur hospitalier ainsi que l'évolution des normes de sécurité sanitaire ;
6° L'estimation des gains d'efficience réalisés et envisageables. A cette fin, il s'appuie notamment sur les travaux de missions mentionnées à l'article 10 et sur l'évaluation des dépenses évitées par l'application des accords-cadres et des accords locaux et d'initiative locale mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique, fournie par le bilan élaboré dans les conditions prises pour l'application dudit article.
Au sein de ce rapport et de la proposition relative à l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, la part des dépenses d'assurance maladie afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code est distinguée.