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Article 2 (Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 (Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat)


Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier.
Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.
Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des procédures de recrutement, mentionnées au premier alinéa, qui sont dispensées de la formalité de l'avis conforme, à titre expérimental et pour une durée de trois ans.