Aux articles D. 651-2, D. 651-3 et D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute » sont remplacés par les mots : « le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute ».