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Article 8 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 8 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)


Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées à l'article 6 ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement et des praticiens hospitaliers universitaires est directement pris en charge par le bureau de vote national.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la discipline ou groupe de disciplines au titre desquels le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés et les praticiens hospitaliers universitaires au bureau de vote national, au plus tard le jour du scrutin.