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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)


L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
Toutefois, sont compétents :
- le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
- les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la Réunion ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour la collectivité territoriale de Mayotte.