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Article 7 (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 7 (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


La commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, d'abatteurs de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », et autres personnes qualifiées.
La commission d'agrément des carcasses comprend au minimum trois membres, dont un membre choisi dans la famille des éleveurs et un membre dans la famille des abatteurs.
Le mandat des membres de la commission est limité à une année et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, le président de l'organisme agréé et les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.