Seules les carcasses issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er ci-dessus.
Cet examen porte sur les critères relatifs aux produits énumérés à l'article 5 du décret du 4 novembre 2004 susvisé. Il est effectué par la commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 ci-dessus.