Articles

Article 2 (Décret n° 2004-1177 du 28 octobre 2004 relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement et modifiant la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de l'aviation civile)

Article 2 (Décret n° 2004-1177 du 28 octobre 2004 relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement et modifiant la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de l'aviation civile)


L'article D. 242-8 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-8. - Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, après avis préalable de la Commission centrale des servitudes aéronautiques et sous réserve qu'une étude technique démontre que la sécurité et la régularité de l'expoitation des aéronefs ne sont pas affectées.
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée. »