L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - L'ouverture d'un compte au sein du fonds d'épargne forestière, ainsi que le dépôt de tout ou partie des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de la forêt sur ce compte d'épargne forestière, doivent, au préalable, faire l'objet d'une décision soit de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, soit du comité de gestion du syndicat de gestion forestière, soit du conseil d'administration du groupement syndical forestier.
L'ouverture du compte, pour une section de commune, fait l'objet d'une délibération conjointe de la commission syndicale et du conseil municipal de la commune de rattachement. Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le conseil municipal peut délibérer et ouvrir un compte au nom de la forêt sectionale concernée. Le contrat d'ouverture du compte est cosigné par le maire et par le président de la commission syndicale, lorsque cette dernière est constituée.
Dans tous les cas, la délibération ou la décision portant ouverture du compte précise que la totalité des dépôts et des intérêts capitalisés acquis seront consacrés exclusivement à un investissement forestier figurant à l'article 12 et arrête la somme à verser sur ce compte d'épargne forestière.
Chaque personne morale ne peut ouvrir qu'un seul compte dans le fonds d'épargne forestière. Une collectivité territoriale ou une section de commune ne peut ouvrir, ou conserver un compte, si elle est, ou devient, membre d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, d'un syndicat mixte de gestion forestière, d'un groupement syndical forestier. En ce cas, le compte ouvert précédemment par la collectivité territoriale ou la section de commune doit être transféré dans les conditions prévues à l'article 5-1.
II. - Les ressources mentionnées au I comprennent les ressources de vente de bois, de la location de droits de chasse et de pêche ainsi que les menus produits de la forêt. Le montant de ces produits s'entend hors taxe.
Pour les ressources de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. »