L'article 3 du décret du 27 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne, les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus de vendanges récoltées sur des parcelles de vignes situées dans l'aire définie à l'article 2 du présent décret et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles est faite sur la base de critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et aux conditions de production définies par le présent décret.
Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie en sa séance des 31 mai et 1er juin 2001.
Il peut en être pris connaissance auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.
Une liste des parcelles identifiées est approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité en ce qui concerne les critères d'identification.
La liste des parcelles identifiées est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.
Tout producteur ou nouveau producteur désirant faire identifier une nouvelle parcelle doit en faire la demande aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 mars de l'année de la récolte du moût.
Toute parcelle de vignes qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retirée de la liste par le comité national des vins et eaux-de-vie. »