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Article 5 (Décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty »)

Article 5 (Décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty »)


L'alimentation du troupeau provient principalement de l'aire géographique délimitée à l'article 2 du présent décret. L'approvisionnement (hors pâture) en aliments ne provenant pas de l'aire géographique délimitée à l'article 2 du présent décret est limité sur une campagne à 320 kg de matière sèche par brebis en moyenne.
A partir du 1er novembre 2011, la limitation est de 280 kg de matière sèche par brebis en moyenne. En période de traite, les jours où elles ne pâturent pas, les brebis reçoivent une ration journalière comportant au minimum 600 grammes de matière sèche provenant de l'aire géographique visée à l'article 2.
La ration de base est constituée de pâture, de fourrages frais, secs et déshydratés brins longs, de paille et de fourrages fermentés. Les brebis pâturent au minimum 240 jours par campagne.
L'affouragement en vert en bergerie est autorisé dans les conditions précisées au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
En période de traite, pour le troupeau défini à l'article 3 du présent décret, l'apport de fourrages fermentés dans l'alimentation est limité à partir du 1er novembre 2007 dans les conditions définies au règlement technique d'application. A partir du 1er novembre 2018, pendant la période de traite, est interdite la distribution d'ensilage, la distribution d'herbe enrubannée est autorisée dans les conditions définies au règlement précité. La liste des matières premières autorisées en complément de la ration de base et les conditions d'utilisation des aliments pour animaux sont précisées dans le règlement précité.
Le mélange d'aliments sur l'exploitation est autorisé dans les conditions précisées dans le règlement technique d'application.
L'approvisionnement en aliment composé est autorisé à condition que chaque matière première fasse partie de la liste des matières premières autorisées au point 3.3 du règlement précité et que son étiquetage indique clairement la liste des constituants.
L'approvisionnement en aliment mélangé, réalisé à partir d'aliments de la ration de base et d'aliments de la liste des matières premières autorisées au point 3.3 du règlement précité, est autorisé jusqu'au 1er novembre 2011, à condition que son étiquetage indique clairement la liste des constituants, leur origine et leur quantité.
L'apport en concentrés dans la ration journalière ne peut excéder 800 grammes de matière sèche en moyenne par brebis. Sur une campagne, l'apport moyen par brebis en concentrés est limité à 150 kg de matière sèche.
Seuls sont autorisés dans l'alimentation des petits ruminants présents sur l'exploitation les végétaux, coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.
Dans des circonstances exceptionnelles, dues notamment à des aléas climatiques, des dérogations temporaires peuvent être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission Agrément conditions de production, afin de préserver l'alimentation du troupeau. Ces dérogations visent la part de la pâture, la part de l'alimentation provenant de l'aire géographique prévue à l'article 2 et la limitation des fourrages fermentés.