Au sens du présent décret, on entend par :
- troupeau : l'ensemble des ovins présents sur l'exploitation, destinés à la production laitière ;
- brebis : une femelle âgée de plus de 6 mois au 1er novembre ;
- campagne : la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre de l'année suivante.
Le troupeau est constitué de brebis appartenant aux races basco-béarnaise ou manech tête noire ou manech tête rousse, élevées selon les usages. Les animaux issus de manipulations du génome sont interdits. La présence d'ovins destinés à la production de viande doit être déclarée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le lait de brebis ne peut être livré par les producteurs aux laiteries ou transformé par eux-mêmes en fromage moins de vingt jours après l'agnelage.
Pour l'ensemble du troupeau, la période où l'éleveur trait effectivement tout ou partie de ses brebis ne peut excéder 265 jours par an ; la traite est interdite pendant les mois de septembre et octobre.
Sur une campagne laitière :
- la moyenne de matière sèche utile est supérieure à 110 grammes par litre de lait ;
- le niveau laitier moyen du troupeau n'excède pas 300 litres par brebis.