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Article 2 (Décret n° 2004-1387 du 21 décembre 2004 relatif à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 2 (Décret n° 2004-1387 du 21 décembre 2004 relatif à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


L'article R. 123-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-19. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
« Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative. »