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Article 6 (Arrêté du 31 août 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)

Article 6 (Arrêté du 31 août 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)


Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, puis la liste, par ordre alphabétique, des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves. Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 130, sans note éliminatoire.
Le ministre chargé de l'équipement transmet au ministre chargé des anciens combattants la liste des candidats admis, les certificats d'aptitude technique spéciale en double exemplaire et les notes obtenues par l'ensemble des candidats présents.