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Article Annexe (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)

Article Annexe (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)


A N N E X E I
MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS
PHYSICO-CHIMIQUES DES PRÉPARATIONS
Partie A
Dérogations aux méthodes d'essai de l'annexe V, partie A,
de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié


Le point 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.


Partie B
Autres méthodes de calcul
B1. Préparations autres que gazeuses


1. Méthode de détermination des propriétés comburantes des préparations contenant des peroxydes organiques.
Le point 2.2.2.1 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.


B2. Préparations gazeuses


1. Méthode de détermination des propriétés comburantes.
Le point 9.1.1.2 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.
2. Méthode de détermination des propriétés d'inflammabilité.
Le point 9.1.1.1 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.


A N N E X E I I
MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION
DES DANGERS POUR LA SANTÉ
INTRODUCTION


Tous les effets sur la santé de chacune des substances contenues dans une préparation doivent être évalués. La méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe est une méthode de calcul applicable à toutes les préparations et qui prend en considération toutes les propriétés dangereuses pour la santé des substances qui entrent dans la composition de lapréparation.
A cette fin, les effets dangereux pour la santé ont été subdivisés en :
1. Effets létaux aigus ;
2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition ;
3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée ;
4. Effets corrosifs, effets irritants ;
5. Effets sensibilisants ;
6. Effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.
Les effets d'une préparation sur la santé sont évalués conformément à l'article 15, point a, par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe en utilisant des limites de concentration individuelles.
a) Lorsque des limites de concentration nécessaires pour la mise en oeuvre de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe sont fixées pour les substances dangereuses énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, ces limites de concentration doivent être utilisées.
b) Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas dans l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou lorsqu'elles y sont énumérées sans indication de limites de concentration nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont fixées conformément aux spécifications de la partie B de la présente annexe.
La procédure de classification est exposée dans la partie A de la présente annexe.
La classification de la substance ou des substances et la classification qui en résulte pour la préparation sont exprimées :
- soit par un symbole et une ou plusieurs phrases de risque ;
- soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également assorties de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances et de préparations présentant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases signalant des risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.
Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimé par les limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification de la substance.
Lorsqu'elles ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, les limites de concentration à prendre en considération pour l'application de cette méthode conventionnelle figurent dans la partie B de la présente annexe.


Partie A
Méthode d'évaluation des dangers pour la santé
1. Les préparations suivantes sont classées comme très toxiques


1.1. Sur la base de leurs effets aigus létaux et affectées du symbole « T+ », de l'indication de danger « très toxique » et des phrases de risque R 26, R 27 ou R 28 :
1.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
1.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 1.1.1 a ou b lorsque :



où :
PT+ est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
LT+ est la limite très toxique fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
1.2. Sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole « T+ », de l'indication de danger « très toxique » et des phrases de risque R 39/voie d'exposition :
Les préparations contenant au moins une substance dangereuse produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


2. Les préparations suivantes sont classées comme toxiques


2.1. Sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole « T », de l'indication de danger « toxique », et des phrases de risque R 23, R 24 ou R 25 :
2.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
2.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 2.1.1 a ou b lorsque :



où :
PT+ est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
LT est la limite toxique respective fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
2.2. Sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole « T », de l'indication de danger « toxique » et des phrases de risque R. 39/voie d'exposition :
Les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 2 de la partie B de cette annexe (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.
2.3. Sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole « T », de l'indication de danger « toxique » et des phrases de risque R 48/voie d'exposition :
Les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau III ou III A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


3. Les préparations suivantes sont classées comme nocives


3.1. Sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif » et des phrases de risque R 20, R 21 ou R 22 :
3.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives et qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
3.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 3.1.1 a ou b lorsque :



où :
PT+ est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
PXn est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance nocive contenue dans la préparation ;
LXn est la limite nocive fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
3.2. Sur la base de leurs effets aigus sur les poumons en cas d'ingestion et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif », et de la phrase de risque R 65 :
Les préparations classées comme nocives conformément aux critères spécifiés au point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Lors de la mise en oeuvre de la méthode conventionnelle conformément au point 3.1 ci-dessus, il n'est pas tenu compte des substances classées nocives caractérisées uniquement par la phrase de risque R 65.
3.3. Sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole « Xn » de l'indication de danger « nocif » et des phrases de risque R 68/voie d'exposition :
Les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme très toxique, toxique ou nocive qui produit de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.
3.4. Sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif » et des phrases de risque R 48/voie d'exposition :
Les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme toxique ou nocive produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau III ou III A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


4. Les préparations suivantes sont classées comme corrosives


4.1. Et affectées du symbole « C », de l'indication de danger « corrosif » et de la phrase de risque R 35 :
4.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A), lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
4.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 4.1.1 a ou b si :



où :
PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;
LC, R 35 est la limite de corrosion R 35 fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
4.2. Et affectées du symbole « C », de l'indication de danger « corrosif » et de la phrase de risque R 34 :
4.2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV et IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
4.2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 4.2.1 a ou b si :



où :
PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;
PC, R-34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;
LC, R 34 est la limite respective de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.


5. Les préparations suivantes sont classées comme irritantes


5.1. Pouvant causer des lésions oculaires graves et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 41 :
5.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 41 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV et IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
5.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 41 ou classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites spécifiées au point 5.1.1 a ou b si :



où :
PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;
PC, R 34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;
PXi, R 41 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 41 contenue dans la préparation ;
LXi, R 41 est la limite d'irritation R 41 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou substance irritante affectée de la phrase de risque R 41, et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
5.2. Irritantes pour les yeux et affectées du symbole « Xi » de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 36 :
5.2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34, ou comme irritantes et affectées des phrases de risque R 41 ou R 36 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
5.2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 41 ou R 36, soit comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 5.2.1 a ou b, si :



où :
PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;
PC, R 34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;
PXi, R 41 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 41 contenue dans la préparation ;
PXi, R 36 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 36 contenue dans la préparation ;
LXi, R 36 est la limite d'irritation R 36 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou substance irritante affectée de la phrase de risque R 41 ou R 36 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
5.3. Irritantes pour la peau et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 38 :
5.3.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 38 ou comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
5.3.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 38 soit comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.3.1 a ou b si :



où :
PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;
PC, R 34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;
PXi, R 38 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 38 contenue dans la préparation ;
LXi, R 38 est la limite d'irritation R 38 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou pour chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 38 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.
5.4. Irritantes pour les voies respiratoires et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 37 :
5.4.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 37 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
5.4.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 37 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a ou b si :



où :
PXi, R 37 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 37 contenue dans la préparation ;
LXi, R 37 est la limite d'irritation R 37 fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 37 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume ;
5.4.3. Les préparations gazeuses contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 37 ou comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 34 ou R 35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a ou b si :



où :
PC, R 35 est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;
PC, R 34 est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;
PXi, R 37 est le pourcentage en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 37 contenue dans la préparation ;
LXi, R 37 est la limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive gazeuse affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou chaque substance irritante gazeuse affectée de la phrase de risque R 37, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.


6. Les préparations suivantes sont classées
comme sensibilisantes


6.1. Pour la peau et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 43 :
Les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase de risque R 43 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau V ou V A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.
6.2. Par inhalation et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif » et de la phrase de risque R 42 :
Les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase de risque R 42 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau V ou V A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


7. Les préparations suivantes
sont classées comme cancérogènes


7.1. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 45 ou R 49, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase de risque R 45 ou R 49 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 1 et de catégorie 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
7.2. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 40, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase de risque R 40 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


8. Les préparations suivantes
sont classées comme mutagènes


8.1. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 46, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase de risque R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
8.2. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 68, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase de risque R 68 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


9. Les préparations suivantes
sont classées comme toxiques pour la reproduction


9.1. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 60 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 60 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
9.2. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 62 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 62 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
9.3. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 61 (développement), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 61 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
9.4. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 63 (développement), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 63 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.


Partie B
Limites de concentration à utiliser
lors de l'évaluation des dangers pour la santé


Pour chacun des effets dangereux pour la santé, le premier tableau (tableaux I à VI) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau (tableaux I A à VI A) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage volume/volume) à utiliser pour les préparations gazeuses. Ces limites de concentration sont utilisées en l'absence de limites de concentration spécifiques pour la substance considérée dans l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.


1. Effets létaux aigus


1.1. Préparations autres que gazeuses.
Les limites fixées dans le tableau I pour la concentration, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.


Tableau I


Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
- L'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases de risque R mentionnées ci-dessus ;
- D'une manière générale, on retiendra les phrases de risque R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.
1.2. Préparations gazeuses.

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant dans le tableau I A déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.


Tableau I A




Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
- l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases de risque R mentionnées ci-dessus ;
- d'une manière générale, on retiendra les phrases de risque R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.


2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition


2.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d'exposition - R 68/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau II


2.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d'exposition - R 68/voie d'exposition), les limites exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A pour les concentrations individuelles déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau II A



3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée


3.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau III



3.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau III A



4. Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves


4.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34 - R 35) ou des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau IV




4.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets (R 34, R 35 ou R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume, fixées dans le tableau IV A, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau IV A



5. Effets sensibilisants


5.1. Préparations autres que gazeuses.
Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes et sont affectées :
- du symbole Xn et de la phrase de risque R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation ;
- du symbole Xi et de la phrase de risque R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.
Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau V



5.2. Préparations gazeuses.
Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec :
- le symbole Xn et la phrase de risque R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation ;
- le symbole Xi et la phrase de risque R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.
Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V A, exprimées en pourcentage volume/volume, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.


Tableau V A



6. Effets cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction


6.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances présentant de tels effets, les limites de concentration fixées dans le tableau VI, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués :
Cancérogène des catégories 1 et 2 : T ; R 45 ou R 49.
Cancérogène de la catégorie 3 : Xn ; R 40.
Mutagène des catégories 1 et 2 : T ; R 46.
Mutagène de la catégorie 3 : Xn ; R 68.
Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2 : T ; R 60.
Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2 : T ; R 61.
Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3 : Xn ; R 62.
Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3 : Xn ; R 63.


Tableau VI



6.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau VI A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués :
Cancérogène des catégories 1 et 2 : T ; R 45 ou R 49.
Cancérogène de la catégorie 3 : Xn ; R 40.
Mutagène des catégories 1 et 2 : T ; R 46.
Mutagène de la catégorie 3 : Xn ; R 68.
Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2 : T ; R 60.
Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2 : T ; R 61.
Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3 : Xn ; R 62.
Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3 : Xn ; R 63.


Tableau VI A



A N N E X E I I I
MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION
DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION


Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification d'une substance.
La partie A indique la méthode de calcul visée à l'article 19, point a, du présent arrêté, ainsi que les phrases de risque R à utiliser pour la classification de la préparation.
La partie B indique les limites de concentration à utiliser en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et phrases de risque R servant à la classification.
Conformément à l'article 19, point a, du présent arrêté, les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe, à l'aide de limites de concentration individuelles.
a) Lorsque les substances dangereuses énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont affectées de limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, ces limites de concentration doivent être utilisées.
b) Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont attribuées conformément à la spécification indiquée dans la partie B de la présente annexe.
La partie C de la présente annexe indique les méthodes d'essai permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique.


Partie A
Méthode d'évaluation des dangers
pour l'environnement
a) Environnement aquatique
I. - Méthode conventionnelle d'évaluation des dangers
pour l'environnement aquatique


La méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique tient compte de tous les dangers qu'une préparation peut représenter pour ce milieu conformément aux spécifications suivantes.
Les préparations énumérées ci-après sont classées comme dangereuses pour l'environnement :
1. Et affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et des phrases de risque R 50 et R 53 (R 50-53) :
1.1. Préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, à des concentrations individuelles égales ou supérieures :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a ou b, mais pour lesquelles :



où :
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
LN, R 50-53 est la limite R 50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53, exprimée en pourcentage en poids ;
2. Et sont affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et des phrases de risque R 51 et R 53 (R 51-53), à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :
2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.2.1 a ou b, mais pour lesquelles :



où :
PN,R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
PN,R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;
LN,R 51-53 est la limite R 51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53, exprimée en pourcentage en poids ;
3. Et sont affectées des phrases de risque R 52 et R 53 (R 52-53) : à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1 ou I.2 :
3.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
3.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.3.1 a ou b, mais pour lesquelles :



où :
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
PN, R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;
PR 52-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 52-53 contenue dans la préparation ;
LR 52-53 est la limite R 52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53, exprimée en pourcentage en poids ;
4. Et sont affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et de la phrase de risque R 50, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :
4.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
4.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.4.1 a ou b, mais pour lesquelles :



où :
PN, R 50 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 contenue dans la préparation ;
LN, R 50 est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50, exprimée en pourcentage en poids ;
4.3. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 ne répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 pour lesquelles :



où :
PN, R 50 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 contenue dans la préparation ;
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
LN, R 50 est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 ou des phrases de risque R 50-53, exprimée en pourcentage en poids ;
5. Et sont affectées de la phrase de risque R 52, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2, I.3 ou I.4 :
5.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 52 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
5.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 52 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a ou b, mais pour lesquelles :



où :
PR 52 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 52 contenue dans la préparation ;
LR 52 est la limite R 52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 52, exprimée en pourcentage en poids ;
6. Et sont affectées de la phrase de risque R 53, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2 ou I.3 :
6.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
6.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a ou b, mais pour lesquelles :



où :
PR 53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 contenue dans la préparation ;
LR 53 est la limite R 53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53, exprimée en pourcentage en poids ;
6.3. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 ne répondant pas aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour lesquelles :



où :
PR 53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 contenue dans la préparation ;
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
PN, R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;
PR 52-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 52-53 contenue dans la préparation ;
LR 53 est la limite R 53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 ou R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53 exprimée en pourcentage en poids.


b) Environnement non aquatique
1. Couche d'ozone
I. - Méthode conventionnelle pour l'évaluation
des préparations dangereuses pour la couche d'ozone


Les préparations suivantes sont classées comme dangereuses pour l'environnement :
1. Et sont affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et de la phrase de risque R 59 :
1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole « N » et de la phrase de risque R 59 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
2. Et sont affectées de la phrase de risque R 59 :
2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 59 pour une concentration individuelle supérieure ou égale :
a) Soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas dans l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou y figurent sans limites de concentration.


2. Environnement terrestre
Evaluation des préparations dangereuses
pour l'environnement terrestre


L'utilisation des phrases de risque suivantes pour la classification des préparations prendra en considération les critères détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
R 54 Toxique pour la flore.
R 55 Toxique pour la faune.
R 56 Toxique pour les organismes du sol.
R 57 Toxique pour les abeilles.
R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.


Partie B
Limites de concentration à appliquer lors de l'évaluation
des dangers pour l'environnement
I. - Pour l'environnement aquatique


Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.


Tableau 1
TOXICITÉ AQUATIQUE AIGUË ET EFFETS NÉFASTES À LONG TERME



Tableau 2
TOXICITÉ AQUATIQUE AIGUË


Tableau 3
TOXICITÉ AQUATIQUE


Tableau 4
EFFETS NÉFASTES À LONG TERME



II. - Pour l'environnement non aquatique


Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.


Tableau 5
DANGEREUX POUR LA COUCHE D'OZONE




Partie C
Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers
pour l'environnement aquatique


La classification d'une préparation est généralement réalisée selon la méthode conventionnelle. Toutefois, pour la détermination de la toxicité aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des essais sur la préparation.
Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait obtenue par l'application de la méthode conventionnelle.
Si le responsable de la mise sur le marché choisit de procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les critères de qualité des méthodes figurant à l'annexe V, partie C, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un résultat d'essai ne soit déjà disponible avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.


A N N E X E I V


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU PUBLIC


Partie A
Récipients devant être pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les enfants


1. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 dudit arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
2. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
3. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,



qui sont offerts ou vendus au public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.


Partie B
Récipients devant porter une indication
de danger détectable au toucher


Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté, et dans les conditions prévues aux articles 10 à 18 dudit arrêté, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.
Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.


A N N E X E V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE
DE CERTAINES PRÉPARATIONS
A. - Pour les préparations classées comme dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté
1. Préparations vendues au public


1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critères fixés à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.


2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation


L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit porter obligatoirement le conseil de prudence S 23 accompagné de l'un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.


3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase
de risque R 33 : « Danger d'effets cumulatifs »


Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase de risque R 33, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase de risque R 33 tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase de risque R 64 : « Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel »
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase de risque R 64, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase de risque R 64 tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.


B. - Pour les préparations indépendamment
de leur classification au sens des articles 10 à 21
1. Préparations contenant du plomb


1.1. Peintures et vernis.
L'étiquetage de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes :
« Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants. »
Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante :
« Attention ! Contient du plomb. »


2. Préparations contenant des cyanoacrylates


2.1. Colles.
L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes :
« Cyanoacrylate.
Danger :
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
A conserver hors de portée des enfants. »
Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.


3. Préparations contenant des isocyanates


L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère, etc., en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes :
« Contient des isocyanates.
Voir les informations transmises par le fabricant. »


4. Préparations contenant des composés époxydiques
de poids moléculaire moyen 700


L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen 700 doit comporter les indications suivantes :
« Contient des composés époxydiques.
Voir les informations transmises par le fabricant. »


5. Préparations contenant du chlore actif vendues au public


L'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes :
« Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux peuvent se libérer (chlore). »


6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées
à être utilisées pour le brasage et le soudage


L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
« Attention ! Contient du cadmium.
Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.
Voir les informations transmises par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité. »


7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols


Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les préparations présentées sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié susvisé.


8. Préparations contenant des substances
non encore testées complètement


Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article R. 231-52-5, premier alinéa, du code du travail, porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement », l'étiquette de la préparation doit porter la mention : « Attention : cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée », si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.


9. Préparations non classées comme sensibilisantes
mais contenant au moins une substance sensibilisante


L'emballage des préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou à une concentration supérieure ou égale à celle spécifiée dans une note spécifique pour la substance à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié doit porter l'inscription suivante :
« Contient du (de la) (nom[s] de la [ou des] substance[s] sensibilisante[s]). Peut déclencher une réaction allergique. »


10. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés


L'emballage des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes :
« Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation » ou « Peut devenir inflammable en cours d'utilisation ».
11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase de risque R 67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase de risque R 67, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié dès lors que ces substances sont présentes dans la préparation à une concentration totale égale ou supérieure à 15 %, sauf :
- si la préparation porte déjà les phrases de risque R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26 ;
- ou si la préparation est contenue dans un emballage ne dépassant pas 125 ml.


12. Ciments et préparations de ciment


Les emballages de ciments et de préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,000 2 % du poids sec total du ciment doivent porter l'indication suivante :
« Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique. »
Sauf si la préparation est déjà classée comme sensibilisante et porte la phrase de risque R 43.


C. - Pour les préparations non classées au sens des articles 10
à 21 mais contenant au moins une substance dangereuse
1. Préparations non destinées au public


L'étiquette de l'emballage des préparations non classées comme dangereuses au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins :
- une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ;
ou
- une substance pour laquelle il existe des limites d'exposition sur les lieux de travail,
doit porter l'indication suivante :
« Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. »


A N N E X E V I
DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ
DE L'IDENTITÉ CHIMIQUE D'UNE SUBSTANCE
Partie A
Informations devant figurer dans la demande
de confidentialité. - Notes introductives
Notes introductives


A. - L'article R. 231-53-2 du code du travail précise sous quelles conditions le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut se prévaloir de la confidentialité.
B. - Pour éviter des demandes de confidentialité multiples relatives à une même substance utilisée dans des préparations différentes, une seule demande de confidentialité suffit si un certain nombre de préparations ont :
- les mêmes constituants dangereux présents dans la même gamme de concentrations ;
- la même classification et le même étiquetage ;
- les mêmes usages prévus.
Une seule et même dénomination de remplacement doit être utilisée pour masquer l'identité chimique de la même substance dans les préparations visées. En outre, la demande de confidentialité doit comporter toutes les informations prévues dans la demande ci-après sans oublier le nom ou la désignation commerciale de chaque préparation.
C. - La dénomination de remplacement employée sur l'étiquette doit être la même que celle figurant sous la rubrique 2 « composition/informations sur les composants » de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié relatif aux fiches de données de sécurité.
Cela implique l'emploi d'une dénomination de remplacement qui fournit suffisamment d'informations concernant la substance pour garantir une manipulation sans danger.
D. - Lors de la présentation de sa demande visant à utiliser une désignation de remplacement, le responsable de la mise sur le marché doit tenir compte de la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et pour permettre de minimiser les risques liés à la manipulation de la préparation.


Demande de confidentialité


Conformément à l'article R. 231-53-2 du code du travail, la demande de confidentialité doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
1. Le nom et l'adresse (y compris le numéro de téléphone) du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur.
2. L'identification précise de la ou des substances pour lesquelles la confidentialité est proposée et de la dénomination alternative.



3. Motivation de la confidentialité (vraisemblance - plausibilité).
4. Nom(s) commercial(aux) ou désignation(s) de la ou des préparations.
5. Ce ou ces noms ou désignations commerciaux sont-ils les mêmes pour toute la Communauté ?
Oui Non
En cas de réponse négative, préciser le nom ou la désignation commerciale utilisé(e) dans les autres Etats membres :
Belgique ;
République tchèque ;
Danemark ;
Allemagne ;
Estonie ;
Grèce ;
Espagne ;
Irlande ;
Italie ;
Chypre ;
Lettonie ;
Lituanie ;
Luxembourg ;
Hongrie ;
Malte ;
Pays-Bas ;
Autriche ;
Pologne ;
Portugal ;
Slovénie ;
Slovaquie ;
Finlande ;
Suède ;
Royaume-Uni.
6. Composition qualitative et quantitative de la ou des préparations.
7. Classification de la ou des préparations conformément aux articles 15 à 18 du présent arrêté.
8. Etiquetage de la ou des préparations conformément aux articles 24 à 28 du présent arrêté.
9. Usages prévus de la ou des préparations.
10. Fiche(s) de données de sécurité selon l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.


Partie B
Lexique-guide pour l'établissement de dénominations
de remplacement (noms génériques)
1. Note introductive


Ce lexique-guide s'inspire de la procédure de classement (répartition de substances en familles) des substances dangereuses telle qu'elle figure à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
Des désignations autres que celles fondées sur le présent guide peuvent être utilisées.
Toutefois, dans tous les cas, les noms retenus doivent fournir suffisamment d'informations pour garantir que la préparation est manipulée sans risque et que les précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé et de sécurité puissent être prises sur le lieu de travail.
Les familles sont définies de la façon suivante :
- substances inorganiques ou organiques dont l'élément chimique le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de la famille est déduit du nom de l'élément chimique. Ces familles sont numérotées comme à l'annexe VII de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié par le numéro atomique de l'élément chimique (001 à 103) ;
- substances organiques dont le groupe fonctionnel le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de famille est déduit du nom du groupe fonctionnel. Ces familles sont numérotées par le numéro conventionnel retenu à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (601 à 650).
Des sous-familles regroupant des substances ayant des caractères spécifiques communs ont été ajoutées dans certains cas.


2. Etablissement du nom générique


Principes généraux.
L'établissement du nom générique s'appuie sur la démarche suivante, en deux étapes successives :
(i) L'identification des groupes fonctionnels et éléments chimiques présents dans la molécule ;
(ii) La prise en compte des groupes fonctionnels et éléments chimiques les plus significatifs.
Les groupes fonctionnels et les éléments chimiques identifiés pris en compte sont les noms de famille et sous-familles définis au point 3 ci-après, dont la liste n'est toutefois pas limitative.


3. Répartition des substances en familles et sous-familles



4. Application rapide


Après avoir recherché si la substance appartient à une ou plusieurs familles ou sous-familles de la liste, le nom générique peut être établi de la façon suivante :
4.1. Si le nom d'une famille ou d'une sous-famille est suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes, fonctionnels ou significatifs, ce nom est choisi comme nom générique.
4.2. Si le nom d'une famille et d'une sous-famille n'est pas suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes fonctionnels significatifs, le nom générique est une combinaison du nom de plusieurs familles ou sous-familles.
Nota. - Le nom de la famille ou de la sous-famille pour certains éléments, en particulier pour les métaux, peut être précisé par les mots : « inorganique » ou « organique ».


A N N E X E V I I
PRÉPARATIONS VISÉES PAR L'ARTICLE 36


Préparations spécifiées au point 9.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.