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Article 2 (Arrêté du 23 novembre 2004 relatif à l'organisation territoriale de la défense dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

Article 2 (Arrêté du 23 novembre 2004 relatif à l'organisation territoriale de la défense dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)


Le délégué de zone est compétent pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture que lui confie le préfet de zone, notamment celles relatives à l'approvisionnement et au ravitaillement alimentaires. Il dispose à cet effet du traitement automatisé d'informations nominatives créé par l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé.
Dans ces domaines et en situation de crise, il coordonne, sous l'autorité du préfet de zone, l'action des services déconcentrés et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture ou mis à sa disposition.
Le délégué de zone peut confier au directeur départemental des services vétérinaires dont le siège est le chef-lieu de la zone de défense un rôle de coordination de l'action des directeurs départementaux des services vétérinaires de la zone.
Le délégué de zone désigne auprès de lui un chargé de mission pour la défense dans la zone. Ce chargé de mission est son collaborateur direct pour toutes les questions de défense de sa compétence ; il assure à cet effet les liaisons nécessaires avec les services chargés des questions de défense dans la zone. Ses correspondants privilégiés sont les chargés de mission pour la défense des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et des services déconcentrés des affaires maritimes de la zone de défense en ce qui concerne les questions d'alimentation, qui sont ses intermédiaires dans leur région, département ou territoire.