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Article 12 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 12 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Lorsque le contrôle révèle une non-conformité des produits aux exigences réglementaires, les agents des services vétérinaires du poste d'inspection frontalier ou les agents des services vétérinaires du département d'implantation du lieu de contrôle interdisent l'importation et en ordonnent la réexpédition hors du territoire communautaire.
Par dérogation, les services vétérinaires peuvent autoriser à procéder à l'une des opérations suivantes :
- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer ;
- la décontamination éventuelle ;
- tout autre traitement approprié ;
- l'utilisation à d'autres fins ;
- la destruction des produits.
Les frais afférents aux mesures citées précédemment sont à la charge de l'intéressé au chargement.