I. - L'intitulé du titre VII du livre V du code rural devient :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE »
II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Chambre de l'agriculture, de la pêche
et de l'aquaculture de Mayotte
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;
« - les articles L. 515-1 à L. 515-5.
« Pour l'application à Mayotte de ces dispositions, les mots : "chambre d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-2. - A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
« Art. L. 571-4. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
« Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
« Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
« Art. L. 571-5. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
« Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
« Art. L. 571-6. - Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle. »