Les personnels des établissements publics de santé visés ci-dessus peuvent participer à des actions de coopération internationale des établissements publics de santé dès lors qu'une convention de coopération a été signée conformément à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique susvisé. Cette convention est transmise conformément au code de la santé publique à l'agence régionale d'hospitalisation.