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Article 7 (Arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano »)

Article 7 (Arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 septembre 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2001 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.