Articles

Article 9 (LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1))

Article 9 (LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1))


Le premier alinéa de l'article 909 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. »