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Article 352 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 352 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


En cas d'utilisation combinée d'un modèle interne et de la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII, les exigences de fonds propres calculées au moyen de chacune des méthodes sont agrégées par simple somme.
Pour la partie couverte par le modèle interne, l'établissement est assujetti à une exigence de fonds propres équivalant au plus élevé des deux montants suivants :
a) La mesure de la valeur en risque totale du jour précédent, calculée selon les modalités définies au présent chapitre, à laquelle est ajoutée, le cas échéant, l'exigence additionnelle de fonds propres pour le risque de défaut additionnel calculé en application de la section 4 ;
b) La moyenne des mesures quotidiennes de la valeur en risque totale au cours des soixante jours ouvrables précédents, à laquelle est appliqué un coefficient multiplicateur, et à laquelle est ajoutée, le cas échéant, l'exigence additionnelle de fonds propres pour le risque de défaut additionnel calculé en application de la section 4.
Le coefficient multiplicateur est attribué à chaque établissement assujetti par la Commission bancaire en fonction de la qualité de son système de gestion des risques, avec un minimum de 3, et majoré, le cas échéant, d'un facteur complémentaire variant entre 0 et 1, conformément au tableau ci-après, en fonction du nombre des dépassements mis en évidence par le contrôle ex post :



Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, la Commission bancaire peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de calcul des exigences de fonds propres ou peut imposer des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement amélioré.
Afin de permettre à la Commission bancaire de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, l'établissement assujetti informe sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, le secrétariat général de la Commission bancaire, des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.
En cas de non-utilisation du modèle interne ou en cas de non-reconnaissance du modèle par la Commission bancaire pour le traitement du risque spécifique, l'établissement assujetti recourt à la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III et à la section 1 du chapitre VIII pour mesurer l'exigence de fonds propres relative à cette composante.