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Article 2 (Décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier)

Article 2 (Décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier)


Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier communiquent aux autorités dont elles relèvent les informations prévues à l'article 4, à l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur. Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français communiquent ces informations à l'autorité ayant reçu de l'autorité du pays d'origine des établissements ou entreprises concernés la déclaration d'intervention en France.
Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent :
- lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, les démarcheurs, personnes physiques, exerçant une activité de démarchage directement pour le compte des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code précité ;
- les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article L. 341-4 du même code ;
- les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales mandatées conformément au I de l'article L. 341-4 du même code.