I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »