Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Au livre III, en matière de défense non militaire, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R.* 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.